Nous entendons par risque de non-exécution le risque qu'encourt l'importateur lorsque l'exportateur exécute mal, partiellement, ou pas du tout ses obligations. Ce type de risque peut naître à différents stades de l'opération commerciale (de l’offre engageante à la fin de la garantie contractuelle).
Ainsi, lorsqu'un importateur veut avoir la garantie sur la capacité de l'exportateur d'exécuter les obligations qui lui incombent, il peut chercher à obtenir une plus grande sécurité en faisant constituer une sûreté (garantie ou caution) à son profit au cas où son fournisseur faillirait à ses obligations.
Le terme de sûreté
recouvre un grand nombre de formules juridiques susceptibles de produire,
à des degrés divers, l'effet de sécurité
recherché par le créancier, et ce à des stades
différents d'accomplissement de l'opération
commerciale. Dans ce cadre, il est important de distinguer les
sûretés réelles des sûretés personnelles, ainsi
que les quatre champs d'application de ces
dernières.
Remarque préalable : les cautions ou garanties peuvent être demandées aussi bien par l'exportateur pour garantir la principale obligation de l'importateur à savoir le paiement, que dans le cas inverse, c'est-à-dire être demandée par
l'importateur afin de s'assurer de la bonne exécution des
obligations de l'exportateur. C'est dans ce dernier
cas qu'elles sont le plus largement utilisées, raison pour laquelle
nous ne les aborderons que de ce seul point de vue.
Les sûretés réelles
assurent au créancier un droit préférentiel par rapport
à d'autres créanciers sur un bien, une chose appartenant
à son débiteur ou à un tiers. C'est le cas des
sûretés telles que l'hypothèque, le gage de
marchandises ou le gage de fonds de
commerce.
En matière de
commerce international, cette catégorie de sûretés est la
moins répandue. Ceci ne signifie pas pour autant qu'elles ne
jouent pas un rôle essentiel, et en particulier dans le domaine du
commerce des matières premières. L'opérateur du
commerce international appelé à demander ou à constituer
des sûretés réelles sera en tout cas particulièrement
attentif à l'organisation technique et au régime juridique
des ces opérations. S'il n'en a pas la pratique habituelle,
il veillera à se faire conseiller par un professionnel averti.
Très
répandu, il comporte des variantes qui dépendent du droit
applicable. Une étude soigneuse, selon ce droit, de la portée de
l'engagement souscrit se recommande. Le cautionnement est un engagement
accessoire au contrat commercial. Pour pouvoir faire appel à la caution,
l'importateur devra fournir la preuve de la défaillance de l'exportateur. L'efficacité du cautionnement est donc
subordonnée à la démonstration par l'importateur que
l'exportateur est défaillant, ce qui est parfois
malaisé. En outre, à défaut d'exécution volontaire, le recours à une décision exécutoire,
judiciaire ou arbitrale, est requis, ce qui est loin d'être commode
dans le domaine international
Comme nous le verrons ci-dessous,
dans le cas de la garantie, la défaillance du débiteur principal
ne doit pas être prouvée pour que le bénéficiaire
puisse faire appel à la garantie. La garantie est donc abstraite et
indépendante du contrat
commercial.
2. Les garanties
bancaires
La convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by
du UNCITRAL
(1995) constitue le cadre de référence international pour la
garantie internationale.
Les
garanties bancaires sont le plus fréquemment inconditionnelles, en ce
sens qu'elles sont appelables « à première
demande », ce qui veut dire avec exécution immédiate.
Dans le jargon bancaire, les garanties sont appelées
« crédits de
signature ».
2.1.
La garantie sur demande
Les
garanties sur demande ont vu le jour suite à la demande
d'opérateurs du commerce international de pouvoir profiter de
sûretés sans souffrir des inconvénients
précités dans le cadre du cautionnement. Ce type de
sûreté est la plus répandue dans le cadre du commerce
international. Nous nous attarderons donc plus longuement sur son
mécanisme.
L'exportateur,
en exécution des engagements pris dans le contrat commercial, agit comme
donneur d'ordre et demande à son banquier de jouer le rôle de
garant et de délivrer à l'importateur (le
bénéficiaire) une garantie. Si l'exportateur
n'exécute pas correctement ses obligations, le
bénéficiaire de la garantie pourra faire appel à celle-ci
par simple demande écrite, sans avoir à apporter de justification.
C'est de cette caractéristique que provient le terme de
« garantie sur
demande ».
Une variante
très fréquente de ce schéma à trois intervenants
comporte l'entrée en jeu d'une seconde banque, celle du
bénéficiaire. Dans cette variante, l'exportateur demande
à sa banque d'inviter la banque de l'importateur
bénéficiaire à garantir directement ce dernier. Le
remboursement de ce que la banque de l'importateur pourrait être
amenée à payer lui est contre-garanti par la banque de
l'exportateur.
Dans les deux cas, la banque de
l'exportateur, qu'elle ait payé directement
le bénéficiaire (schéma à 3) ou remboursé la
banque du bénéficiaire (schéma à 4) débitera
son client des sommes qu'elle aura été amenée
à décaisser.

Note : La lecture de ce schéma se fait le plus facilement en suivant la numérotation dont l'ordre correspond à l'évolution des opérations.
La technique de la garantie sur demande comporte certains avantages et inconvénients qu'il convient de souligner.
Dans
plusieurs pays existe une procédure judiciaire qui, dans certains cas et
à certaines conditions, permet de prévenir l'appel abusif
à la garantie. Cette procédure est celle dite du
« référé ». Elle permet
d'obtenir en urgence d'une instance judiciaire (qui est en Belgique
et en France le Président du Tribunal de Commerce) la suspension
provisoire de l'exécution par la banque garante de la garantie que
celle-ci a délivrée au bénéficiaire. Les conditions
de réussite de cette procédure sont cependant strictes :
l'exportateur doit pouvoir établir d'emblée
l'évidence du caractère abusif de l'appel à la garantie. En d'autres
termes, il faut « que cela crève
les
yeux » !
Certains assureurs acceptent de couvrir ce risque d'appel abusif à la garantie, à condition cependant que soit intervenue une décision judiciaire ou arbitrale favorable à l'exportateur. L'exportateur est ainsi soulagé de l'obligation d'obtenir l'exécution de la dite décision.
En Belgique,
l'Office National du Ducroire
couvre ce risque d'appel abusif à la garantie sur demande.
Il est souhaitable, dans ce souci légitime de rééquilibre
des intérêts des parties, que le caractère quasi arbitraire
de l'appel à la garantie sur demande soit atténué,
par exemple en exigeant l'obligation minimum pour le
bénéficiaire qu'il indique dans son document d'appel
à la garantie les raisons de cet appel.
2.2. La garantie
bancaire motivée
La
garantie bancaire motivée fournit une protection
« morale » relativement acceptable à l'exportateur. Cette variante stipule que le paiement de la banque en cas
d'inexécution de l'exportateur est subordonné à
la remise d'une déclaration de l'importateur. La banque
garante ne peut cependant en aucun cas remettre en cause le bien-fondé
des motifs évoqués par le bénéficiaire (il
s'agit d'une garantie inconditionnelle).
3. Les
engagements du constituant de la sûreté d'accomplir
certaines prestations ou de s'abstenir de certains actes.
Cette catégorie est très diversifiée, voire disparate. Prenons un exemple pour bien comprendre la problématique. L'exemple classique est celui d'une maison mère qui certifie par exemple que telle société est bien sa filiale et qu'elle entend faire ce qui peut être raisonnablement attendu d'un actionnaire majoritaire.
Le cautionnement
et les garanties bancaires sont des engagements précis portant sur un
montant convenu auxquels il ne peut être fait appel que si
l'exportateur est défaillant. La différence entre ces deux
mécanismes tient dans l'étendue de la preuve.
Les quatre
champs d'application des garanties ![]()
Les
sûretés peuvent couvrir différents champs
d'application (restituer un acompte versé, appuyer une offre, payer
des dommages et intérêts, ...). Notons cependant que c'est le
plus souvent la garantie sur demande (inconditionnelle) qui est utilisé
dans la pratique. Illustrons de manière plus détaillée
quatre des champs qu'elle peut
recouvrir.
1. La garantie de
soumission (en anglais, « bid
bond »).
Cette forme de
garantie est susceptible d'être demandée lorsque
l'exportateur prend part à un appel d'offre ou à une
adjudication publique. La banque garante s'engage à payer au
bénéficiaire un certain montant de la garantie dans deux
cas :
Le montant de la garantie varie et se situe généralement entre 1 et 5 % du montant du contrat ou de l’offre. Les garanties de soumission sont en outre émises pour une durée limitée, allant généralement de l'émission de l'offre jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat. Ces garanties sont cependant reconductibles si les délais d'adjudications sont allongés.
L'exportateur doit bien avoir à l'esprit qu'il pourrait
être amené à émettre d'autres garanties
ultérieurement à l'appel d'offres, une fois le contrat
entré en vigueur.
2. La garantie de remboursement d'acompte (en anglais « advance payment bond»)
Cette garantie permet à l'acheteur de récupérer les acomptes qu'il a payés (en général 5 à 15 % du montant du contrat), si les marchandises ne lui ont pas été livrées ou si le service n'a pas été exécuté dans le délai fixé. En principe, le texte de la garantie devrait stipuler que
celle-ci s'éteint lorsque la preuve de la livraison ou de la
prestation est fournie.
Réclamez l'insertion d'une clause claire et précise de
dégressivité dans le texte de la garantie, prévoyant que le
montant considéré comme acompte se réduit
proportionnellement et automatiquement au fur et à mesure des livraisons
et autres prestations.
Veillez également à insérer une clause stipulant que la
garantie n'entrera en vigueur qu'au moment où l'acompte
sera effectivement versé sur votre compte bancaire.
3. La garantie de
bonne exécution ou de bonne fin (en anglais
« performance bond »)
Son but est de garantir à l'acheteur une compensation financière en cas de préjudice engendré du fait d'une défaillance de l'exportateur ou d'une exécution incomplète du contrat, comme les défauts dans les marchandises en terme de performance (machines, …) ou les délais non respectés. Cette garantie est émise le plus souvent pour un montant variant généralement entre 5 et 10% du montant du contrat. Ce type de garantie fait souvent l'objet de prorogations tant que l'exportateur n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.
Veillez à insérer dans le texte de la garantie que celle-ci est libérée lors de la réception provisoire qui a lieu à la livraison des marchandises à l'acheteur.
4. La
garantie de retenue de garantie (« retention money
bond »).
Fort analogue
à la garantie de bonne exécution, cette garantie est cependant
progressive, en ce sens qu'elle tient en lieu et place de parts retenues
par l'acheteur (entre 5 et 10%) sur ses payements, en garantie des
défaillances pouvant survenir entre la réception provisoire et la
réception définitive.
Ces sommes prélevées ne seront débloquées que lorsque l'exportateur aura rempli l'ensemble de ses obligations en terme de garantie contractuelle.
Un autre
élément qui la distingue de la garantie de bonne exécution
réside dans le fait que cette garantie sera généralement
émise au moment où les paiements s'effectueront et non au
moment de la signature du
contrat.
Une sage précaution est de n'accepter l'émission de la garantie de retenue de garantie qu'à condition de diminuer ou obtenir la main levée sur la garantie de bonne exécution.
Le graphique
suivant vous présente ces garanties en fonction de
l'évolution temporelle des opérations commerciales.

© Mars 2002 - Centre de Recherche PME.
Dernière mise à jour: Sep-2007