Le crédit documentaire (Crédoc)
Présentation technique générale | Intervention d'une seconde banque | Encadrement juridique |
Crédit documentaire et Incoterms | Rôle des documents | Modalités de réalisation | Transfert | Coût | Recommandations

Avant d'entamer cette section, nous vous conseillons de vous assurer que la technique générale du crédit documentaire et l'intervention d'une seconde banque dans ce mécanisme soient bien compris. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à vous reporter aux sections suivantes :

Il arrive fréquemment dans le commerce international que l'exportateur ne soit pas producteur des biens exportés mais soit une entreprise de négoce qui achète des produits en vue de les revendre. Dans ce type de commerce, le crédit documentaire transférable permet de répondre à deux problèmes , à savoir un problème de financement , l'entreprise de négoce pouvant être amenée à payer son fournisseur avant l'encaissement du prix de la revente de la marchandise, et un problème de garantie , le fournisseur pouvant souhaiter être rassuré sur le paiement de ses livraisons à la maison de négoce.



Crédit documentaire transférable

Le bénéficiaire du crédit documentaire (entreprise de négoce) peut faire prévoir par l'importateur que ce crédit sera expressément stipulé transférable. Ceci permet à l'exportateur de demander à la banque où le crédit documentaire est appelé à se réaliser La réalisation du crédoc correspond au paiement de la banque ou à tout le moins de son engagement de payer ou d'accepter un effet.  Ce terme ne doit pas être confondu avec l'utilisation du crédoc qui correspond au moment de la remise des documents par l'exportateur au banquier. La réalisation et l'utilisation d'un crédoc ne sont pas forcément simultanées. (très généralement la banque notificatrice) de transférer une partie du crédit au profit de son ou d’un fournisseur avec les mêmes conditions (à l’exception de la facture et du prix) que celles reçues par le premier bénéficiaire. Par commodité, nous appellerons cette banque la banque transférante. d'ouvrir un autre crédit documentaire au profit de son fournisseur cette fois. Par commodité, nous appellerons cette banque la banque transférante.


Note : La lecture de ce schéma se fait le plus facilement en suivant la numérotation dont l'ordre correspond à l'évolution des opérations.

Le crédit transféré se réalisera, en principe, par la remise de documents correspondant à ceux exigés pour l'utilisation du premier crédit documentaire, sauf exceptions limitativement déterminées dans les RUU Règles et Usances Uniformes : codification privée relative aux crédits documentaires, élaborées par la Chambre de Commerce International..

D'une manière générale, ces exceptions tiennent compte d'une part des intérêts de l'entreprise de négoce, qui peut ne pas souhaiter que son acheteur et son fournisseur entrent en contact direct, et d'autre part du fait que les conditions d'achat auprès de ce fournisseur sont normalement différentes de celles facturées à l'acheteur final.

Le fournisseur facture ses marchandises à la firme de négoce. Cette facture (d'un montant de 90 dans le schéma ci-dessus) permettra au fournisseur d'utiliser le crédit documentaire qui est transféré à son bénéfice. La firme de négoce, quant à elle, revendra les marchandises à l'importateur final à un prix supérieur par rapport à celui qu'elle a payé au fournisseur (100). La firme de négoce substituera sa propre facture à celle du fournisseur et sera payée par la banque transférante de la différence entre les deux factures (10), ce différentiel présentant sa marge bénéficiaire. La banque transférante, en possession des documents requis, se remboursera auprès de la banque émettrice de ce qu'elle aura ainsi payé au fournisseur (90) et à la firme de négoce (10) dans le cadre de l'opération de transfert du premier crédit documentaire, soit dans notre exemple 100.


Il est important de noter :



Contre-crédit documentaire (ou crédit adossé ou crédit back-to-back)

Si l'importateur refuse d'ouvrir un crédit documentaire transférable ou que l'exportateur ne désire pas que son client ait connaissance qu'il en sous-traite la réalisation, ce dernier peut adosser au crédit reçu de son client des crédits qu'il fait émettre en faveur de ses sous-traitants. La banque notificatrice ou confirmatrice du crédit reçu de l'étranger devient alors aussi la banque émettrice du crédit documentaire que le bénéficiaire destine à son fournisseur. L'organisation de l'opération n'établit aucun lien juridique entre les deux crédits documentaires, contrairement au crédit documentaire transférable.

Le premier crédit sera appelé « crédit de base ». L'autre sera qualifié de « contre-crédit ou crédit adossé ». Ce crédit adossé sera dénommé « concordant » s'il exige les mêmes documents que le crédit initial et donne seulement lieu à une substitution de facture. S'ils sont « non concordants », l'exportateur demande à ses fournisseurs d'autres documents que ceux exigés en premier lieu par son client.

Les contre-crédits documentaires ne bénéficient pas de dispositions particulières dans les Règles et Usances Uniformes publiées par la Chambre de Commerce Internationale car ils ne sont que la superposition de crédits distincts même s'ils concernent une même affaire.



La différence entre le crédit documentaire transférable et le contre-crédit

Le risque du banquier émetteur du contre-crédit est totalement différent de celui qu'il encourt en transférant simplement le crédit documentaire. Le crédit transférable et le crédit transféré ne forment juridiquement qu'une seule et même opération : l'engagement que détient le fournisseur initial émane du banquier de l'acheteur final, et la confirmation du crédit documentaire de base est la reprise par la banque transférante des engagements du banquier émetteur au cas où ce dernier ferait défaut.

Par contre, lorsqu'il émet un nouveau crédit, le banquier assume un risque dans le chef de l'intermédiaire. Car si le crédit de base et le contre-crédit ne constituent qu'une seule opération sur le plan commercial, sur le plan juridique ces deux crédits sont totalement indépendants l'un de l'autre. Si l'intermédiaire, par exemple, faisait l'objet d'une saisie-arrêt ou tombait entre-temps en faillite, le banquier émetteur du contre-crédit ne pourrait plus utiliser les fonds provenant de la réalisation du crédit de base pour payer le fournisseur au moment de la réalisation de ce contre-crédit. Pour tenir ses engagements, ce banquier devrait régler lui-même le montant du crédit documentaire dont le fournisseur initial est bénéficiaire.

Dernière mise à jour: Sep-2007