Les régimes
douaniers
Exportation
| Importation
| Transit et entrepôt | Les
régimes de perfectionnement | Les régimes temporaires
Deux régimes sont
liés à l'organisation des activités de logistique internationale
: le transit et l'entrepôt. Ces deux régimes sont qualifiés
de régimes suspensifs et suivent les principes particuliers mis en place
par la douane pour faciliter les activités de logistique internationale
des entreprises.
Le
transit 
1. Principe
Le transit permet de transporter des marchandises (p. ex. des USA vers la Russie via le port d’Anvers par navire) d'un bureau de douane de départ (p.ex. New-York) à un bureau de destination (p.ex. Moscou) en suspension de droits, de taxes et de mesures de contrôle du commerce extérieur à l’importation dans les bureaux de transit (p.ex. Anvers pour l’UE et Brest pour la Biélorussie).
Le régime est apuré dans les bureaux/territoires de transit
lorsque la marchandise a reçu une destination autorisée :
- Importation et mise en consommation dans le territoire douanier (p.ex. la marchandise est achetée par un belge qui, au lieu de l’envoyer à Moscou, l’expédiera à Paris chez son client français).
- Expédition en dehors du territoire douanier (p.ex. après le déchargement du bateau à Anvers, la marchandise poursuit son chemin sur un camion à destination de Moscou).

Source :
THEULE-MARTIN (C.). La Douane, Instrument de la Stratégie internationale.
Le transit couvre donc différentes réalités :
- la déclaration en douane peut être effectuée non pas à la frontière mais dans un bureau intérieur : le transit permet alors de couvrir les marchandises, qu’elles soient en partance ou en provenance de l'étranger, pendant leur trajet entre ce bureau intérieur et la frontière ou éventuellement entre deux bureaux intérieurs,
- des marchandises en provenance et à destination d’un pays hors UE peuvent également, sous ce régime, traverser le territoire douanier européen de part en part sans payer de droit d'entrée.

Source : THEULE-MARTIN
(C.). La Douane, Instrument de la Stratégie internationale.
2. Transit communautaire (ou commun)
Le transit communautaire
est applicable aux marchandises circulant entre deux points de l'UE. Cette
procédure est étendue de façon analogue aux pays AELE
(Association Européenne de Libre Echange - Islande, Suisse, Norvège et
Lichtenstein) sous le nom de transit commun.
Deux
cas sont distingués :
- Transit communautaire
externe T1 : Concerne la circulation de marchandises
non communautaires (marchandises d'origine non UE non mises en libre
pratique) sur le territoire douanier européen, entre l'AELE
(Association Européenne de Libre Echange - Islande, Suisse, Norvège et
Lichtenstein) et l'UE.
- Transit communautaire
interne T2 : Concerne la circulation sur le territoire douanier
européen de marchandises
communautaires. Ce régime n'a théoriquement plus lieu d'exister
depuis 1993, date à laquelle fut instaurée la libre circulation
des biens et des personnes au sein de l'UE. Pourtant, il existe toujours et
est requis dans les cas suivants :
- la circulation des biens entre les
DOM (Départements d'Outre-Mer)
- la circulation entre les DOM et l'UE, et
- la circulation de biens dans l'UE si ces
biens empruntent le territoire d'un pays de l'AELE.
3. Transit international
(conventions TIR et TIF)
Le transit international
est applicable aux marchandises circulant sur le territoire de plusieurs pays.
Il s'agit d'une procédure globale qui permet de gérer ce transport
sans devoir accomplir les formalités à chaque frontière.
Deux
conventions internationales précisent le cadre de ces régimes
selon le mode de transport (les transports internationaux maritime et
aérien sont, quant à eux, libres de régime douanier car
ils ne se caractérisent pas par le passage sur des territoires) :
- Le Transit International Routier (TIR) : Ce régime est applicable pour tous les transports routiers effectués sans rupture de charge à travers une ou plusieurs frontières. La mise en transit –communément appelée « mise en TIR »- est effectuée, via l’agence en douane de l’exportateur, au bureau de douane de départ dans le carnet TIR fourni par le transporteur. Il matérialise une caution, au nom des associations professionnelles qui le publient, valable à l'égard de toutes les administrations douanières qui se situent sur le trajet routier et qui ont adhéré à la convention. Chaque voyage et chaque véhicule sont couverts par un seul carnet TIR comprenant autant de feuillets que de pays traversés, de points de chargement et de déchargement. Pour la douane, la garantie physique repose sur l'apposition de scellés dont les numéros sont indiqués dans le carnet TIR. Cette procédure particulière est matérialisée par l'application des plaques TIR à l’avant et à l'arrière des véhicules pour permettre un contrôle aisé par les autorités douanières des pays traversés. Pour en savoir plus, cliquez sur le site « fiscalité et union douanière » de l’UE .
- Le Transit International
Ferroviaire (TIF) : Il s'agit d'une version simplifiée du régime
TIR. Le transport est réalisé sous la responsabilité
des compagnies ferroviaires. Les wagons sont donc dispensés de scellement
et l'opération est exonérée de cautions.
L'entrepôt

1. Principe
Le
terme entrepôt recouvre dans ce cadre non pas un lieu mais un régime
douanier. Durant l'entreposage, la douane suspend l'application de ses prérogatives,
non pas dans l'espace comme c'est le cas dans le cadre du transit, mais sur
un laps de temps déterminé. Tout comme pour le transit, le régime
est apuré par une mise en libre pratique ou l'affectation
d'un autre
régime douanier.

Avantages :
- le transit et l'entrepôt
sont des régimes dits suspensifs. En plaçant leurs marchandises
entrantes ou sortantes de l'UE sous régime d'entrepôt, les entreprises
bénéficient de la suspension des droits et des taxes pour une
période qui peut être longue ;
- de plus, sur le plan
logistique, l'entreposage permet à l'entreprise de déterminer
la destination définitive d'une marchandise en choisissant au mieux
le régime douanier sous lequel la déclarer. Il représente
aussi une solution transitoire aux mesures de contrôle du commerce extérieur,
notamment lorsque les marchandises arrivent après fermeture d'un contingent.
2. Les catégories
d'entrepôts
Deux grandes catégories
d'entrepôt existent :
- les entrepôts
publics : Lieux
de stockage gérés par des prestataires de services proposant
des emplacements à leurs clients - entrepôts de type A, B et F
;
- les entrepôts
privés : Emplacements réservés à l'usage exclusif
d'un opérateur - ils recouvrent les installations détenues en
propre par les entreprises importatrices - entrepôts de type C, D et
E.
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Responsable
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Caution
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Comptabilité matière
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Durée de séjour
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Procédures simplifiées
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Type A
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Entreposeur
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Partage entre entreposeur et entrepositaire
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Obligatoire
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Illimitée
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Déclaration d'entrée simplifiée
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Type B
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Entrepositaire
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Oui mais dispense possible
|
Non
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Délai fixé si affectation d'un nouveau régime
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Pas de procédures simplifiées
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Type F
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Douane
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Non
|
Non
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Illimitée
|
Déclaration d'entrée simplifiée
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Type C
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Utilisateur
|
Oui
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Obligatoire
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Illimitée
|
Déclaration d'entrée simplifiée
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Type D
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Utilisateur
|
Oui
|
Obligatoire
|
Illimitée
|
Déclaration d'entrée simplifiée +
mise en libre
pratique et libre circulation sans passage au bureau de douane
|
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Type E
|
Utilisateur
|
Oui
|
Obligatoire
|
Illimitée
|
Pas d'agrément préalable du local + déclaration
d'entrée simplifiée.
|
L'entrepôt
de type A est conseillé pour une entreprise qui débute sur le
marché international car son gestionnaire, plus expérimenté,
a la charge des opérations administratives.
3. Les dispositions
propres à toutes marchandises
- Toutes les marchandises
sont admissibles sauf celles portant atteinte à la santé, à
la moralité publique, à la protection du patrimoine artistique
ou de la propriété industrielle ou commerciale, ainsi que les
marchandises prohibées de sortie.
- La déclaration
de mise en entrepôt peut se faire sans connaître la destination
future des marchandises.
- La marchandise, bien
qu'elle ne puisse subir de transformation substantielle, peut être sujette
à des manipulations usuelles telles des opérations de conservation,
d'entretien, de nettoyage, de tri, d'assortiment, d'emballage, d'étiquetage
et de conditionnement pour la vente du produit. Les opérations d'assemblage
sont autorisées pour autant qu'elles soient "accessoires"
au processus de fabrication.
4. Les dispositions
concernant les marchandises entrant sur le territoire douanier européen
- Les mesures fiscales
et commerciales sont applicables le jour de la mise en libre pratique
et en libre circulation, et pas forcément le jour de la sortie des marchandises
de l'entrepôt, celles-ci pouvant être affectées à un autre
régime comme le transit par exemple.
- La durée du séjour
est illimitée (sauf pour les entrepôts de type B). La surveillance
s'exécute par le biais d'une comptabilité matière
tenue par l'entreposeur
.
- La marchandise peut
être cédée sous douane (c'est à dire vendue). C'est
le cessionnaire (un acheteur quelconque) qui reprend les obligations du cédant
(vendeur qui a placé les marchandises sous entrepôt).
5. Les dispositions
concernant les marchandises sortant du territoire douanier européen
- Les mesures fiscales
et commerciales sont applicables le jour de la mise en entrepôt, même
s'il n'y a pas de sortie "physique" de la marchandise en dehors
du territoire douanier. Pour les produits qui relèvent de la PAC
(Politique Agricole Commune) ,
l'entreprise peut percevoir le montant des restitutions agricoles et exporter
les marchandises plus tard. Ce régime s'appelle "préfinancement
exportation".
- La durée du séjour
est limitée à 2 ans.
- Les marchandises ne
peuvent faire l'objet d'une cession (être vendues) une fois stockées.
L'entreposage
présente un coût qu'il est important de mettre en balance avec
les nombreux avantages qu'il confère. Outre une balance des coûts,
le choix d'acquérir son propre entrepôt et d'en assurer la gestion
portera sur la fonction même de cet entrepôt : est-il un accessoire
du transport ou un élément de base de la vie quotidienne de l'entreprise
? Dans cette dernière hypothèse, la disponibilité des marchandises
paraît être un critère déterminant de décision.
Les
principes de base des régimes suspensifs 
En appliquant aux marchandises
un régime suspensif, l'administration autorise la suspension du paiement
de la dette douanière, ainsi qu'éventuellement statuts douaniers limités dans le temps (cas des régimes d'entrepôt,
de perfectionnement actif-suspension et d'admission
temporaire), ou dans l'espace (cas
du régime de transit).
En
reportant ses prérogatives, la douane prend des risques tels que la substitution,
la disparition, la soustraction, la transformation et la mise à la consommation
frauduleuse de la marchandise. Pour ces raisons, l'octroi d'un régime
suspensif s'accompagne d'un certain nombre de conditions :
- fournir une garantie
physique par l'identification claire des produits afin d'assurer la reconnaissance
des produits à l'arrivée (par un relevé des numéros
de série, le prélèvement d'échantillons, la technique
du marquage,
) ;
- fournir une garantie
financière couvrant le montant des droits et taxes exigibles sous
la forme d'une caution
ou d'une consignation
.
Une fois ces garanties
assurées et les formalités accomplies, la marchandise est dite
sous douane. L'usage qui peut en être fait est restreint et les manipulations
dont elle peut faire l'objet sont strictement définies.
Pour apurer le régime
suspensif, le bureau de douane compare les mentions figurant sur les documents
et les marchandises présentées. Le régime suspensif est
apuré
dès que les marchandises quittent le territoire ou sont placées
sous un autre régime douanier.
Dernière mise à jour: Sep-2007