Les litiges internationaux
Droit applicable | Tribunal compétent | Arbitrage
|
Exécution des décisions judiciaires et arbitrales |
Choix du procédé de règlement
L'arbitrage
est un mode privé de trancher les litiges, fondé sur la
convention des parties. Le champ couvert par l'arbitrage commercial
international est celui des relations à caractère
économique intéressant plus d'un pays.
L'arbitrage
commercial constitue dans le domaine international un procédé
important de règlement des litiges. Sa souplesse lui permet de se
conjuguer avec d'autres procédés de règlement qui
s'avéreraient, selon les circonstances, plus appropriés.
Son déroulement dans des délais et à des coûts
raisonnables dépend largement de l'attitude des parties.
Caractéristiques
principales de l'arbitrage

1.
L'arbitrage, un mode privé de règlement des litiges
économiques internationaux
L'arbitrage
est un mode privé de trancher les litiges, fondé sur la
convention établie entre les parties. Le champ couvert par
l'arbitrage commercial international est celui des relations à
caractère économique intéressant plus d'un pays. Ce
caractère international appelle un régime où l'autonomie
des parties dans la détermination des règles de droit applicables
est particulièrement large.
Pareille
liberté permet aux parties de s'assurer au mieux de la
neutralité du cadre juridique du règlement de leur litige,
à défaut de l'existence d'une juridiction
internationale en matière de litiges de droit privé.
2.
Arbitrage ad hoc, règlement d'arbitrage ou arbitrage institutionnel
Les
parties peuvent organiser le règlement du différend suivant des
règles taillées exprès pour le cas précis. On parle
alors
d'arbitrage
ad hoc
.
Fréquemment
toutefois les parties préféreront s'en remettre dès
l'origine, ou au moment du litige, à des règles
préétablies, consignées dans un
règlement
d'arbitrage
.
Tel est par exemple, en matière d'arbitrage commercial
international, la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI),
adopté par l'Assemblée Générale de
l'ONU le 15 décembre 1976.
Pareil
règlement peut aussi être élaboré par une
institution, qui se charge en outre d'apporter à l'arbitrage
un soutien administratif, notamment dans le choix des arbitres et le
déroulement de la procédure. On parlera alors d'arbitrage
institutionnel.
Comme les autres arbitrages institutionnels, l'arbitrage organisé par la Chambre de Commerce Internationale (CCI)
met à disposition des parties un règlement ainsi qu'un
encadrement administratif particulièrement développé. Au
niveau national, des institutions d'arbitrage existent également.
En
outre, caractéristique unique de l'arbitrage CCI, un organe
spécialisé, la Cour internationale d'arbitrage, est
chargé d'examiner les sentences des arbitres, qui doivent lui
être soumises en projet. A cette occasion la Cour d'arbitrage ne
joue le rôle ni d'une Cour d'appel ni d'une Cour de
cassation. En termes industriels on parlerait plutôt de contrôle de
qualité sur le déroulement du processus de fabrication d'un
produit, à savoir la sentence arbitrale.
3.
Différences entre la décision du juge et celle de l'arbitre
Deux
différences importantes séparent la décision du juge de
celle de l'arbitre.
- Le
juge, organe de l'autorité publique, tient ses pouvoirs de la loi
étatique qui définit ses compétences. A défaut
d'exécution volontaire par la partie qui succombe, la
décision du juge peut être exécutée par voie de
contrainte, sauf à l'étranger, où le juge devra
obtenir l'autorisation de la juridiction locale compétente.
- L'arbitre,
de son côté, tire sa compétence de la volonté des
parties qui le désignent. Si les parties ne s'exécutent pas
spontanément, la décision de l'arbitre ne pourra être
mise en oeuvre par la contrainte que moyennant, dans tous les cas,
l'autorisation de la juridiction locale compétente.
Terminologie 
Conformément
à la pratique internationale aujourd'hui la plus répandue,
les termes
"convention
d'arbitrage"
seront employés pour désigner l'expression de la
volonté des parties portant sur le choix du recours à
l'arbitrage, quel que soit le moment où ce choix intervient. Ceux
de
"clause
d'arbitrage"
viseront plus précisément la convention d'arbitrage
intervenue au moment de la négociation du contrat principal et
insérée dans ce dernier, ce qui est, de très loin,
l'hypothèse la plus fréquente.
Il
est cependant utile de savoir que plusieurs droits utilisent les termes
"clause
compromissoire"
pour désigner l'engagement de recourir à l'arbitrage
pris avant la naissance du litige et
"compromis"
le même engagement survenu après cette naissance. Les effets
juridiques distincts, naguère attachés à cette
distinction, ont aujourd'hui largement disparu, mais la terminologie
subsiste.
Organisation
et déroulement de l'arbitrage

1.
L'autonomie de la volonté des parties
La
volonté des parties joue un rôle déterminant dans
l'organisation et le déroulement du règlement des
différends par voie d'arbitrage dans le domaine international.
La
volonté de recourir à l'arbitrage peut être
présente, dès la négociation du contrat, si celui-ci
comporte une clause d'arbitrage, ou s'exprimer au moment où
le litige est déjà né, par la voie d'un accord
particulier.
L'exercice
de l'autonomie de la volonté des parties ne peut cependant
revêtir un caractère souverain, voire libertaire. Elle a pour
limite :
- le
respect de l'ordre public international qui impose notamment le rejet de
la corruption, de la violence, des fraudes;
- les
dispositions d'ordre public des pays où, le cas
échéant, la sentence pourrait être annulée (pays du
lieu de l'arbitrage par exemple) ou devrait être
exécutée de manière contraignante, après
autorisation (exequatur
) du juge compétent du lieu de
l'exécution;
- l'aptitude
des parties à s'engager pour leur propre compte (leur
capacité juridique), les pouvoirs de leurs représentants, ou
encore la non-arbitrabilité de certains différends tant au regard
des personnes que des matières concernées.
2.
L'exercice judicieux de la volonté des parties
Le
champ d'autonomie de la volonté des parties demeure
particulièrement large dans l'organisation et le
déroulement du règlement des différends par voie
d'arbitrage. On pourrait dès lors raisonnablement s'attendre
à ce que les parties usent de cette liberté pour organiser
soigneusement leurs relations sur le plan juridique.
Pourquoi
dès lors l'examen des sentences rendues met-il en évidence
tant de dispositions contractuelles défectueuses, voire franchement
pathologiques?
Les
difficultés très réelles de certaines négociations
menées dans des conditions éprouvantes, la
nécessité, parfois invoquée, de maintenir
l'ambiguïté sur la portée de certains engagements pour
aboutir dans la négociation, n'expliquent pas toute
l'ampleur de ce constat.
En
fait, beaucoup de litiges naissent de faiblesses ou d'erreurs
évitables. Parmi ces défaillances qui ont pesé sur
l'exercice judicieux de la volonté des parties, on relèvera
principalement :
- l'absence
d'intégration des diverses dimensions de la négociation :
technique, commerciale, financière, juridique, sous le contrôle
rigoureux du décideur final, responsable ultime du projet;
- l'absence
d'équilibre fondamental dans les prestations réciproques
des parties, provenant tantôt de l'abus d'une position de
force traduit par des conditions draconiennes tantôt, à
l'inverse, par des concessions dites commerciales, parfois porteuses de
risques intolérables pour l'entreprise qui s'adjuge ainsi un
marché "à tout prix";
- la
méfiance viscérale de bon nombre de négociateurs à
l'égard des clauses de règlement des différends,
perçues comme contraires par nature à l'esprit positif qui
doit empreindre la conclusion des contrats;
- l'insuffisance
de perception des différences culturelles entre les futurs contractants
et de l'effet de ces différences sur la compréhension des
engagements souscrits et l'exécution de ceux-ci;
- l'insuffisance
dans la mise à jour du contrat, une fois celui-ci intervenu.
Ce
dernier point mérite un court développement. Le contrat, on
l'oublie parfois, est un être vivant. Il est susceptible
d'évoluer, au fil de son exécution suite aux changements de
circonstances, à l'extension ou au remaniement des projets
économiques qui le sous-tendent. Faute de prendre en compte pareilles
évolutions, des discordances apparaîtront entre la
réalité du terrain et les stipulations contractuelles.
Les
contentieux s'alimentent de ces discordances. Les imputations
réciproques de mauvaise foi ne sont dès lors plus très
loin.
Pareilles
constatations valent pour l'ensemble des dispositions contractuelles dont
l'éventuelle mauvaise qualité se répercutera
négativement sur le règlement des différends qui peuvent
surgir à propos du contrat.
3.
La mise au point de la clause d'arbitrage
Comment
optimiser la clause d'arbitrage? On peut, au départ de nombreux
cas examinés, présenter les observations suivantes.
Il
se recommande, le plus souvent, de prévoir dans la clause
d'arbitrage une première phase de règlement amiable. Cette
clause se limite trop souvent à l'expression un peu vague
d'une bonne volonté au stade de l'intention. Il est
préférable de lui donner une certaine consistance, notamment en
stipulant un délai au-delà duquel il pourra être recouru
à l'arbitrage proprement dit.
L'arbitrage
ad hoc
peut être préconisé pour certains litiges qui se
situent dans un environnement géographique ou professionnel assez
homogène. Il requiert toutefois une organisation contractuelle
spécifique détaillée, qui peut rebuter certains
négociateurs. En outre certains incidents de parcours survenant dans la
mise en oeuvre de ce type d'arbitrage ne peuvent être
réglés qu'en recourant aux instances judiciaires. Les
parties peuvent cependant parer à la première difficulté
en prévoyant le recours à un ensemble de règles
préexistantes, telles que celles figurant au règlement de la
CNUDCI.
L'arbitrage
institutionnel, de type CCI, s'indiquera dès lors le plus
fréquemment. Il offre des clauses types d'arbitrage, au
libellé éprouvé ainsi qu'un règlement d'arbitrage servant à la fois de cadre et de guide pour la procédure.
Il
est cependant souhaitable que le choix fondamental exercé en
prévoyant cette clause, soit complété et
précisé, toujours dans un souci de réduire les
aléas, par la réponse à certaines questions majeures
telles que le choix des arbitres, les règles de droit applicables au
fond du litige et à la procédure, si ce point n'a pas
déjà été réglé par ailleurs dans le
contrat, le lieu de l'arbitrage et la langue de celui-ci.
Pour
le cas où il n'y aurait pas de précisions sur ces points
dans la clause d'arbitrage retenue par les parties, le règlement
CCI, comme la plupart des règlements d'arbitrage institutionnels,
prévoient des mécanismes de décision par
l'institution elle-même ou par les arbitres, en vue de
suppléer à la volonté défaillante des
co-contractants. Pareilles interventions supplétives sont
entourées de garanties de neutralité. Les parties doivent
cependant évaluer le risque de moindre prévisibilité
qu'elles comportent.
4.
Le choix des arbitres
Légitimement,
les parties souhaitent que l'arbitre, ou les arbitres qui forment le tribunal
arbitral, réunissent toutes les qualités, parfois contradictoires
au demeurant. Indépendants, certes, mais aussi très avertis des
intérêts, légitimes par définition, de la partie qui
les a désignés. Compétents en droit, assurément,
mais ouverts aux corrections du droit au nom de l'équité,
en tout cas selon la conception que chaque partie a de celle-ci.
En
pratique, le choix des parties portera d'abord sur la
détermination du nombre des arbitres. Psychologiquement il est plus
facile de proposer un nombre de trois arbitres.
Chaque
partie se sent rassurée si elle a pu désigner "son"
arbitre, assimilé souvent, mais à tort, à un second avocat.
Tenant
compte de ces facteurs, le règlement d'arbitrage de la CCI a
prévu qu'en cas de pluralité d'arbitres, chaque
partie proposera le sien. Le troisième arbitre, qui assume la
présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour
internationale d'arbitrage, à moins que les parties n'aient
convenu d'une autre procédure.
Comme
le juge public, l'arbitre a envers celui qui l'a nommé un
devoir d'ingratitude. En effet, les arbitres doivent être et
demeurer indépendants vis-à-vis de toutes les parties tout au
long de la procédure. La Cour internationale d'arbitrage de la CCI
n'acceptera pas de les nommer ou de les confirmer s'ils
n'attestent pas de cette indépendance. Ils pourraient être
récusés si, de leur fait ou en raison des circonstances, ils
venaient à perdre cette indépendance. Celle-ci est d'abord,
et tout naturellement, une disposition d'esprit, mais aussi, en pratique,
l'absence de toute relation, familiale, professionnelle,
financière ou autre qui pourrait raisonnablement, aux yeux des parties,
compromettre cette indépendance.
Rassurées
sur le principe de cette indépendance, les parties devraient,
normalement, pouvoir s'en remettre à un arbitre unique lorsque ni
la difficulté du cas ni son enjeu financier ne justifient
d'exposer les coûts supplémentaires liés à la
présence de trois arbitres.
5.
Le choix des règles de droit
Le
choix des règles de droit applicables au règlement des
différends par voie d'arbitrage, tant en ce qui concerne le fond
du litige que la procédure à suivre pour trancher ce dernier,
revêt pour les contractants une importance particulière.
La
règle de droit est fréquemment perçue par les parties
comme une contrainte qui leur est extérieure, sinon
étrangère. Il est dès lors nécessaire de souligner
que les premières règles de droit qui régissent le contrat
sont les dispositions elles-mêmes de celui-ci, dont les parties ont
convenu et qui en forment la substance.
Ces règles conventionnelles peuvent être prolongées,
à titre supplétif, par les usages pertinents du commerce
international.
Les
dispositions matérielles du contrat ne peuvent cependant tout organiser.
En outre, la détermination du contenu précis des usages comporte
des incertitudes.
Il
peut dès lors s'avérer très utile, notamment dans un
souci de prévisibilité, de faire complémentairement
référence à un corps de règles
préétablies, d'origine étatique ou autre,
règles destinées à compléter ou à
éclairer le cadre juridique du contrat.
L'observation
de la pratique indique que dans la très grande majorité des cas
les parties choisissent un droit d'origine étatique. Pareil choix
peut-être l'objet d'une négociation âpre entre
parties, chacune considérant qu'elle aurait avantage à ce
que soit applicable le droit qu'elle connaît le mieux, son droit
national le plus souvent. Par ailleurs, le choix des parties sur ce point est
souvent le fruit d'un compromis avec d'autres
éléments de l'organisation du règlement des
différends, à savoir la détermination du siège de
l'arbitrage et de la langue dans laquelle se déroulera celui-ci.
De
l'accord exprès des parties, et moyennant le respect des dispositions
d'ordre public international, le tribunal arbitral peut être
dispensé d'appliquer les règles du droit. Il statue alors "en
équité" ou ex æquo et bono" ou encore, dans la terminologie
française, "en amiable compositeur". Pareil accord des parties suppose
une confiance toute particulière dans le tribunal arbitral. La moindre
prévisibilité que cette façon de faire comporte explique
les fréquentes réticences à son endroit.
S'il
est très fréquent que les parties déterminent dans leur
contrat des règles de droit applicables au fond du litige, pareil choix
est beaucoup moins fréquent concernant les règles de
procédure. L'organisation contractuelle de la procédure
appelée à régir un éventuel différend rebute
souvent, en effet, les négociateurs. Le recours à
l'arbitrage institutionnel comporte sur ce point un avantage
significatif, puisqu'il permet aux parties de bénéficier des
règles de procédure prévue par l'institution choisie.
C'est
ainsi que les règlements de la CCI
retiennent,
à côté de règles plus techniques, un certain nombre
de principes majeurs tels que celui de l'indépendance des arbitres
vis-à-vis de toutes les parties, la conduite de la procédure par
le tribunal arbitral de manière équitable et impartiale, le
caractère contradictoire des débats, la motivation de la sentence
rendue, le contrôle des délais et des coûts.
Pour
les points de la procédure arbitrale non couverts par le
règlement, il est recommandé que les parties choisissent des
règles de droit complémentaires, en se référant,
par exemple, à la loi de procédure arbitrale en matière
internationale du pays du lieu de l'arbitrage. Lorsque les parties ne
peuvent s'accorder, le règlement prévoit des
mécanismes de décision supplétifs, (l'intervention
du tribunal arbitral le plus souvent) qui permettent d'éviter le
blocage de la procédure.
6.
Le choix du siège de l'arbitrage
Délicate
également est la sélection du siège de l'arbitrage,
c'est-à-dire du lieu où, en droit, l'arbitrage est
censé se dérouler. Les conséquences juridiques de ce choix
sont importantes car il est de nature à influencer sensiblement le
déroulement de la procédure arbitrale. Dans certains cas, des
règles particulières de procédure s'imposeront aux
parties. En toute hypothèse, elles sont tenues de respecter les
règles d'ordre public locales. De plus, c'est auprès
des juridictions compétentes du siège de l'arbitrage qu'une
éventuelle action en annulation dirigée contre la sentence pourra
être intentée.
Le
fait est, cependant, que dans de nombreux cas, le choix du lieu de
l'arbitrage répond apparemment à d'autres
préoccupations. Sa fixation pourra être, par exemple, le
résultat d'un marchandage contre la langue de l'arbitrage :
une partie anglaise et une partie française s'accorderont, dans
cette perspective, pour un arbitrage en anglais à Paris.
Rationnellement,
le choix du siège de l'arbitrage devrait répondre à
des objectifs de neutralité de l'environnement de la
procédure et d'ouverture de la législation locale aux
besoins spécifiques de l'arbitrage international. D'autres
facteurs, tout à fait concrets, doivent être pris en
considération : facilités d'accès, présence
d'une infrastructure appropriée notamment en ce qui concerne les
communications, l'enregistrement des débats, la traduction des
interventions et des documents... et le coût de ces commodités.
C'est
notamment pour répondre à ce souci de coût qu'il est
souvent prévu (les règlements de la CCI contiennent d'ailleurs
des dispositions en ce sens) que des audiences et réunions puissent
avoir lieu en d'autres lieux que le siège de l'arbitrage.
7.
Le choix de la langue de l'arbitrage
La
langue de l'arbitrage est un facteur qui devrait être
apprécié de façon autonome plutôt que de servir de
monnaie d'échange dans une négociation. Il s'agit en
effet d'un point d'un intérêt considérable,
à la fois sur le plan des principes et du fonctionnement concret de
l'arbitrage.
Le
souci des parties devrait d'abord être ici celui de la
cohérence. Il est raisonnable que la langue de l'arbitrage retenue
soit celle employée dans les conventions que ces parties ont conclues.
Il
serait aussi préférable que la langue choisie soit
l'expression normale du droit dont l'application a
été retenue, ce qui évite la transposition, souvent
approximative, toujours délicate, des concepts d'un système
de droit dans la langue d'un autre système.
Ce
second point sera souvent difficile à rencontrer, compte tenu de la
prépondérance actuelle de l'anglais comme langue de
l'arbitrage commercial international. Cet état de fait oblige
dès lors les parties à être particulièrement
attentives à la qualité de la culture juridique des arbitres
qu'elles envisagent de choisir.
Ici
également des considérations pratiques doivent intervenir, en
particulier celle du coût des traductions simultanées et de
l'établissement de documents souvent très volumineux dans
une langue différente du texte original.
8.
Le déroulement de la procédure arbitrale
Les
parties disposent, si elles le souhaitent, d'une très grande
autonomie dans le choix des règles qui gouverneront tant le fond du
litige qui les oppose que le déroulement de la procédure. Une
forte diversité de situations en résulte. Dès lors, pour
donner un aperçu de la manière dont se déroule, dans les
faits, un arbitrage, nous nous appuyons sur le règlement de la CCI,
l'une des principales institutions mondiales d'arbitrage.
- La
procédure s'ouvre par la demande d'une des parties (la
demanderesse) adressée au secrétariat de l'institution.
Pareille demande doit s'appuyer sur une convention d'arbitrage,
décrire l'objet du litige et fournir les indications utiles
à la mise en route de l'arbitrage. Copie de la demande est
adressée à la partie mise en cause (partie défenderesse)
pour recueillir sa position sur la demande introduite, présenter ses
observations sur la procédure à suivre et, le cas
échéant, introduire elle-même une demande en riposte
(demande reconventionnelle).
- Si
de l'avis de l'institution, il existe apparemment (
prima
facie
)
une convention valable d'arbitrage, cette procédure peut
être mise en route, quitte à ce que le tribunal arbitral, une fois
constitué, se prononce sur sa propre compétence.
- La
première étape de cette mise en route est la constitution du
tribunal arbitral conformément aux dispositions arrêtées
par les parties, ou à défaut de pareilles dispositions, par les
procédures supplétives prévues au règlement
applicable. Ces arbitres doivent être indépendants des parties et
doivent conduire la procédure d'une manière impartiale.
Sinon, ils pourraient être récusés.
- Lorsque
les parties ont constitué la provision destinée à couvrir
les frais de l'arbitrage (honoraires et frais des arbitres, frais
administratifs de l'institution), le dossier est transmis au tribunal
arbitral, formé d'un ou de trois arbitres.
- La
première tâche de ce tribunal est de délimiter
précisément le domaine du litige et les questions que les parties
lui demandent de trancher, ainsi que d'arrêter l'organisation
de l'arbitrage. L'ensemble de ces points est consigné dans
un document appelé acte de mission, que les parties sont invitées
à signer avec le tribunal arbitral. Le refus de signature d'une
des parties ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la
procédure. Au même moment le tribunal arbitral établit
également un calendrier prévisionnel de ses activités.
- Le
tribunal arbitral procède alors à l'instruction de la cause
dans les plus brefs délais et par tous moyens appropriés. A cet
égard, il prend connaissance des écrits des parties, il peut
tenir des audiences, entendre des témoins, recourir à des
experts. Il peut prendre des mesures provisoires ou conservatoires. Les
audiences ne sont pas publiques, sauf accord du tribunal arbitral et des parties.
- Lorsque
le tribunal estime que les parties ont eu la possibilité suffisante
d'être entendues, il prononce la clôture des débats.
La sentence rendue, parfois à la majorité, doit être
motivée. En ayant souscrit à l'application du
règlement CCI, les parties se sont engagées à
exécuter sans délai la sentence et sont réputées
avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent
valablement renoncer. Pareille renonciation signifie en pratique qu'il
n'y a pas d'appel possible contre la sentence devant un autre
tribunal arbitral ou devant une instance judiciaire.
- La
sentence n'échappe cependant pas à tout contrôle des
tribunaux étatiques. C'est ainsi qu'elle peut faire
l'objet d'une demande en annulation auprès des juridictions
compétentes du pays du siège de l'arbitrage. Par ailleurs,
il est nécessaire, en cas de recours à la contrainte pour obtenir
l'exécution de la sentence, d'obtenir préalablement
l'autorisation des juridictions compétentes de chaque pays
où pareille exécution doit avoir lieu.
Des
conventions internationales, telles que la convention de New York du 10 juin 1958
et celle de Genève du 21 avril 1961, se sont données comme
objectif de faciliter la mise en oeuvre des sentences arbitrales en limitant
leur contrôle par les juridictions étatiques à un nombre
restreint d'éléments fondamentaux. Parmi ceux-ci, on citera
notamment la capacité des parties à s'engager dans une
convention d'arbitrage, le respect des termes de celle-ci en ce qui
concerne tant le champ de l'arbitrage que la constitution du tribunal
arbitral et la procédure, l'existence d'un débat
contradictoire et le respect de l'ordre public du pays ou la demande
d'annulation ou d'exécution forcée intervient.
9.
Le coût de l'arbitrage
La
pratique indique qu'aucune entreprise n'échappe aux litiges. Le
règlement des différends a un coût. Le problème est
celui de valoriser au mieux les montants qui devront être affectés
à leur solution.
La
politique la plus positive que l'entreprise puisse mener est d'investir en
prévention des différends par la qualité de la gestion
contractuelle. Tout au long du présent chapitre, la
nécessité de pareille politique a été
soulignée : équilibre et clarté des contrats, suivi
attentif de leur exécution, recherche du règlement consensuel des
difficultés entre parties.
Quels
que soient les efforts de prévention, le litige peut cependant devenir
inévitable. Vous vous rappellerez à ce moment qu'il n'y a pas de
procédé de règlement qui, en soi, s'impose en toutes
circonstances et qu'il existe des passerelles entre les différents
procédés.
La
comparaison, dans l'absolu, du coût des divers procédés de
règlement des différends n'a dès lors guère de
sens. La règle de base est que le coût doit être
évalué par rapport aux enjeux du litige et rester sous le
contrôle constant de l'entreprise qui le supporte.
Si,
au départ des différents éléments de choix
analysés précédemment, l'entreprise recourt à
l'arbitrage
commercial international de type institutionnel
,
elle sera amenée à exposer divers types de frais :
- les
frais administratifs de l'institution et les honoraires des arbitres. Les uns
et les autres font l'objet de barèmes publiés
et sont donc prévisibles;
- les
parties auront également à engager les frais relatifs à
leur défense, en ordre principal les frais de leurs avocats et autres
conseils extérieurs;
- les
parties ne perdront pas non plus de vue le coût de leur propre personnel
affecté au traitement du litige;
Les
parties seront également attentives à la pratique,
fréquente en arbitrage international, que tout ou partie de l'ensemble
des frais ci-dessus décrits sont mis à charge de la partie qui
succombe, pour autant que les frais de défense ne soient pas
déraisonnables.
Le
cas échéant, enfin, la partie qui l'emporte devra avancer les
frais de l'exécution forcée à l'égard de la partie
perdante, récalcitrante à l'exécution volontaire.
Dans
ce contexte, on perçoit mieux l'intérêt des diverses
précautions à prendre pour contenir ces frais. Plusieurs d'entre
elles ont été signalées à propos de la mise au
point de la clause arbitrale : choix des arbitres, des règles de droit
applicables, du lieu et de la langue de l'arbitrage.
Il
existe également auprès de certaines institutions des
procédures simplifiées applicables aux litiges de montant
réduit et dont le barème est moins onéreux. Tel est, par
exemple, en Belgique le cas du CEPANI.
En cours d'arbitrage, les parties se garderont de l'acharnement
émotionnel qui amène, entre autres, à formuler des
demandes ou des demandes en riposte (reconventionnelles) excessives qui situent
le litige inutilement haut dans l'échelle barémique des frais.
En
synthèse, l'optimisation du coût du règlement des
différends dépend largement de l'intégration permanente de
cette préoccupation dans la gestion globale de l'entreprise.
L'observation de nombreux cas vécus suggère même qu'il
s'agit là d'un excellent révélateur de la qualité
de cette gestion.