Les contrats internationaux
Période pré-contractuelle et lettres d'intention | Préambule | Clauses particulières

Certaines clauses apparaissent dans les contrats internationaux. Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte de six d'entre elles. Souvent, les parties sont heureuses d'être arrivées à un accord sur les points essentiels du contrat et ont tendance à négliger le reste, et notamment la présence des clauses " secondaires ". Or, l'intégration de telles clauses dans un contrat international n'est pas sans conséquence.



Clause d'entrée en vigueur

Les clauses d'entrée en vigueur peuvent :
Une condition suspensive entraîne toujours une période d'incertitude. Le contrat est signé mais les parties attendent que la condition se réalise. Pendant cette période, le contrat existe bel et bien et les parties sont liées. Elles ne peuvent donc pas rompre unilatéralement le contrat et aller contracter ailleurs. De plus, les parties doivent se mettre en état d'exécuter le contrat afin d'être prêtes quand la condition sera rencontrée.

Les parties sont tenues de réaliser les démarches adéquates afin que les conditions soient remplies. Il ne faut pas qu'elles attendent passivement sans rien faire ! Lorsque la réalisation de la condition dépend partiellement du comportement de l'une des parties, celle-ci doit se conduire de bonne foi et avec diligence. Quand on prévoit une condition suspensive dans une clause, il vaut toujours mieux prévoir expressément une obligation de diligence pour la partie concernée, surtout en présence de systèmes juridiques différents.

Parfois les parties prévoient un délai pour l'arrivée de la condition ce qui pose une limite à la période d'incertitude. Lorsque ce délai est échu et que la condition ne s'est pas réalisée, le contrat est " caduc ", c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Si aucun délai n'est prévu, ce sera au juge ou à l'arbitre de déterminer un délai " raisonnable ". C'est évidemment une notion très floue.
Les parties peuvent prévoir un délai au-delà duquel le contrat ne peut plus être anéanti. Comme pour la condition suspensive, si aucun délai n'est prévu, ce sera au juge ou à l'arbitre de déterminer le délai " raisonnable ".



Clauses de hardship

Souvent, lorsque des contrats à long terme comme des contrats d'approvisionnement sont conclus, il arrive que se produise un événement imprévisible (une révolution technologique, une guerre, une décision politique...) qui fait que le contrat ne présente plus grand intérêt pour l'une des parties.

Face à des questions de ce type, les réponses diffèrent en fonction du régime juridique :

En Belgique et en France, il n'appartient pas au juge de refaire le contrat à la place des parties. Les obligations assumées par les parties doivent être exécutées (cette règle est à atténuer toutefois par le principe de bonne foi). Mais l'obligation d'exécuter un contrat ne doit pas conduire à un suicide économique. Les cas de force majeure sont donc limités à une impossibilité totale de s'exécuter. Certains juges reconnaîtront donc un droit à la résiliation du contrat. Dans d'autres pays, les juges traitent ce problème d'une manière plus favorable.

Que peut-on faire pour éviter les problèmes ?
Les clauses de hardship sont toujours divisées en deux parties: Les clauses de hardship font naître indéniablement une certaine insécurité car il n'est pas facile d'organiser l'imprévisible. Ces clauses sont en outre difficiles à mettre en oeuvre.



Clauses de force majeure

Lorsqu'un obstacle insurmontable et imprévisible survient et empêche l'exécution du contrat, indépendamment de la volonté des parties, le débiteur est-il responsable ? Va-t-il devoir payer des dommages et intérêts ? L'entreprise qui a pris feu doit-elle verser une indemnité à son client ? S'il n'est pas responsable, qu'advient-il de sa prestation ? Et de celle de l'autre partie ? Le contrat est-il résilié ou suspendu ? L'entreprise devra-t-elle livrer à nouveau dès la reconstruction de l'usine ? L'autre partie doit-elle tout de même payer pour les marchandises non livrées ? Peut-elle s'adresser ailleurs pendant la reconstruction ?

Pour éviter ces délicates questions lors de la survenance de l'évènement (dont les réponses varient selon les systèmes juridiques), les parties peuvent prévoir des clauses de force majeure. Ces clauses ne sont pas reconnues dans tous les systèmes juridiques mais, lorsqu'elles le sont, elles sont généralement très détaillées et bien élaborées.

Pour qu'une clause de force majeure soit applicable, il faut que les évènements envisagés dans la clause soient :

Dans les clauses de force majeure, les parties peuvent prévoir :

Lorsque l'événement de force majeure se prolonge ou bien qu'il s'avère que l'exécution du contrat est définitivement impossible :


Clause de l'offre concurrente

Lorsqu'un acheteur, lié à un vendeur par un contrat d'approvisionnement à long terme pour un prix donné, trouve une autre source d'approvisionnement plus avantageuse, par cette clause, le vendeur doit rencontrer les conditions de I'offre concurrente.

Ce type de clause fait naître certains problèmes :

Cette clause d'offre concurrente peut être dangereuse, économiquement parlant, pour le vendeur car l'alignement automatique sur les prix de la concurrence pourrait faire en sorte qu'il ne rentabilise pas son investissement initial (qu'il vende à perte). C'est pourquoi la clause est souvent modulée de telle manière qu' elle ne puisse pas être invoquée avant un certain nombre d'années ou qu'il faille une variation minimale du prix pour que la clause puisse être appliquée.



Clause du client le plus favorisé

Cette clause prévoit que si le vendeur accorde certaines conditions plus avantageuses à l'un de ses clients, il doit les accorder également au client qui a inclus ce type de clause dans le contrat.

Cette clause fait naître certains problèmes :


Parfois, certaines clauses prévoient un contrôle des livres et des comptes du vendeur : Appliquée à des périodes d'instabilité, cette clause peut avoir des effets économiques sous-estimés. Prenons un exemple pour illustrer nos propos. Une crise entraînant une dévaluation importante survient. Un vendeur, qui conclut un nouveau contrat, offrira à son nouveau client un prix pour le produit inférieur à celui offert à ses anciens clients. S'il a signé des clauses du client le plus favorisé, il va devoir baisser le prix de tous ses contrats.



Clause du premier refus

Par cette clause, une partie donne une préférence à son cocontractant pour une affaire nouvelle et éventuelle.

Cette clause peut être rédigée : Le problème est que si l'acheteur, qui est lié par une clause de refus, ne veut pas s'approvisionner pour ces quantités supplémentaires chez son vendeur actuel, il lui suffit de les demander à un prix très bas pour être sûr que le vendeur refuse. Après, il peut alors s'adresser à la concurrence à un prix " normal ". Ce n'est pas un comportement de bonne foi car l'acheteur contourne la clause. Pour éviter ce contournement, on impose à l'acheteur de proposer à son vendeur actuel de lui livrer les quantités supplémentaires aux mêmes conditions que celles de la concurrence.

Ce type de clause peut faire naître quelques problèmes :