Les contrats internationaux
Période pré-contractuelle et lettres d'intention | Préambule | Clauses particulières
Certaines
clauses apparaissent dans les contrats internationaux. Vous trouverez ci-dessous une
présentation succincte de six d'entre elles. Souvent, les parties
sont heureuses d'être arrivées à un accord sur les
points essentiels du contrat et ont tendance à négliger le reste,
et notamment la présence des clauses
" secondaires ". Or, l'intégration de telles
clauses dans un contrat international n'est pas sans conséquence.
Clause
d'entrée en vigueur

Les
clauses d'entrée en vigueur peuvent :
- affecter
les obligations des parties d'un
terme
suspensif,
c'est-à-dire d'un événement ou d'une
date future et certaine qui mettra fin aux obligations découlant du
contrat;
- subordonner
l'exécution du contrat à une condition suspensive,
c'est-à-dire
à la réalisation d'un événement futur et incertain.
Si cette condition n'est pas rencontrée, le contrat ne débutera
pas. Prenons l'exemple suivant : "L'entrée en vigueur
du contrat est subordonnée à la condition suspensive de la
réception par le vendeur d'une copie de la lettre des autorités
péruviennes autorisant l'achat et l'importation des équipements
".
Une
condition suspensive entraîne toujours une période d'incertitude.
Le
contrat est signé mais les parties attendent que la condition se
réalise. Pendant cette période, le contrat existe bel et bien et
les parties sont liées. Elles ne peuvent donc pas rompre
unilatéralement le contrat et aller contracter ailleurs. De plus, les
parties doivent se mettre en état d'exécuter le contrat afin
d'être prêtes quand la condition sera rencontrée.
Les
parties sont tenues de réaliser les démarches adéquates
afin que les conditions soient remplies. Il ne faut pas qu'elles attendent
passivement sans rien faire ! Lorsque la réalisation de la condition
dépend partiellement du comportement de l'une des parties, celle-ci doit
se conduire de bonne foi et avec diligence. Quand on prévoit une
condition suspensive dans une clause, il vaut toujours mieux prévoir
expressément une obligation de diligence pour la partie
concernée, surtout en présence de systèmes juridiques
différents.
Parfois
les parties prévoient un délai pour l'arrivée de la
condition ce qui pose une limite à la période d'incertitude.
Lorsque ce délai est échu et que la condition ne s'est pas
réalisée, le contrat est " caduc ",
c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Si aucun délai n'est
prévu, ce sera au juge ou à l'arbitre de déterminer un
délai " raisonnable ". C'est évidemment une
notion très floue.
- Les
parties peuvent encore prévoir une condition résolutoire.
Tant
que cette condition ne se réalise pas, le contrat existe bel et bien et
les parties doivent exécuter leurs obligations. Si la condition se
réalise, le contrat est censé n'avoir jamais existé et les
choses doivent être remises dans le même état qu'avant
le contrat.
Les
parties peuvent prévoir un délai au-delà duquel le contrat
ne peut plus être anéanti. Comme pour la condition suspensive, si
aucun délai n'est prévu, ce sera au juge ou à l'arbitre de
déterminer le délai " raisonnable ".
Clauses
de hardship

Souvent,
lorsque des contrats à long terme comme des contrats
d'approvisionnement sont conclus, il arrive que se produise un
événement imprévisible (une révolution
technologique, une guerre, une décision politique...) qui fait que le
contrat ne présente plus grand intérêt pour l'une des
parties.
Face
à des questions de ce type, les réponses diffèrent en
fonction du régime juridique :
En
Belgique et en France, il n'appartient pas au juge de refaire le contrat
à la place des parties. Les obligations assumées par les parties
doivent être exécutées (cette règle est à
atténuer toutefois par le principe de bonne foi). Mais l'obligation
d'exécuter un contrat ne doit pas conduire à un suicide
économique. Les cas de force majeure sont donc limités à
une impossibilité totale de s'exécuter. Certains juges
reconnaîtront donc un droit à la résiliation du contrat.
Dans d'autres pays, les juges traitent ce problème d'une manière
plus favorable.
Que
peut-on faire pour éviter les problèmes ?
- en
ce qui concerne les prix, on peut prévoir une clause d'indexation qui
stipule que le prix sera fonction de tel ou tel facteur et que l'adaptation
sera automatique;
- on
peut dire que le contrat est révisable tous les ans ou à des
intervalles déterminés;
- on
peut simplement éviter de conclure des contrats pour de trop longues
périodes;
- on
peut prévoir une
clause
de hardship
:
en cas de survenance d'événements imprévisibles, les
parties se mettront d'accord pour renégocier les points qui ont
été perturbés par les circonstances économiques.
Les
clauses de hardship sont toujours divisées en deux parties:
- définition
et énumération des hypothèses visées.
Il
doit s'agir d'évènements imprévisibles,
indépendants de la volonté des parties et qui bouleversent
l'économie du contrat. En pratique, ces clauses sont souvent très
vagues et les critères sont souvent subjectifs. Ce manque de
précision peut conduire à une situation dans laquelle une partie
invoque la clause de hardship alors que l'autre partie estime que les
conditions ne sont pas rencontrées;
- définition
du régime juridique applicable.
En
cas d'évènements imprévisibles bouleversant
l'équilibre du contrat, les parties doivent prévoir la
réadaptation du contrat. Ces questions sont rarement
évoquées dans les clauses et pourtant, il est recommandé
de prévoir le sort des négociations en cas de désaccord.
Soit le contrat est résilié, soit les parties prévoient
l'intervention d'un tiers qui va redéfinir le contenu du contrat
à la place des parties, voire même refaire tout le contrat.
Les clauses de hardship font naître indéniablement une certaine
insécurité car il n'est pas facile d'organiser
l'imprévisible. Ces clauses sont en outre difficiles à mettre en
oeuvre.
Clauses
de force majeure

Lorsqu'un
obstacle insurmontable et imprévisible survient et empêche
l'exécution du contrat, indépendamment de la volonté des
parties, le débiteur est-il responsable ? Va-t-il devoir payer des
dommages et intérêts ? L'entreprise qui a pris feu doit-elle
verser une indemnité à son client ? S'il n'est pas responsable,
qu'advient-il de sa prestation ? Et de celle de l'autre partie ? Le contrat
est-il résilié ou suspendu ? L'entreprise devra-t-elle livrer
à nouveau dès la reconstruction de l'usine ? L'autre partie
doit-elle tout de même payer pour les marchandises non livrées ?
Peut-elle s'adresser ailleurs pendant la reconstruction ?
Pour
éviter ces délicates questions lors de la survenance de
l'évènement (dont les réponses varient selon les
systèmes juridiques), les parties peuvent prévoir des
clauses
de force majeure.
Ces
clauses ne sont pas reconnues dans tous les systèmes juridiques mais,
lorsqu'elles le sont, elles sont généralement très
détaillées et bien élaborées.
Pour
qu'une clause de force majeure soit applicable, il faut que les
évènements envisagés dans la clause soient :
- imprévisibles;
- insurmontables
et irrésistibles : le débiteur n'a pu empêcher ni
l'événement, ni ses conséquences néfastes sur le
contrat;
- extérieurs
à la volonté des parties;
- tels
qu'aucune faute antérieure liée aux évènements ne
peut être reprochée à l'une des parties;
- tels
qu'ils rendent l'exécution impossible, soit définitivement, soit
temporairement.
Dans
les clauses de force majeure, les parties peuvent prévoir :
- l'exonération
du débiteur : il ne doit verser aucune indemnité;
- la
suspension du contrat avec éventuelle prolongation (quand
l'impossibilité est temporaire);
- une
obligation à charge des parties de faire tout leur possible pour que
l'obstacle soit levé le plus tôt possible.
Lorsque
l'événement de force majeure se prolonge ou bien qu'il
s'avère que l'exécution du contrat est définitivement
impossible :
- rien
est prévu et c'est très dangereux !;
- on
a prévu la résiliation du contrat sur l'initiative de l'une
des parties (souvent après un certain délai et moyennant un
préavis);
- on
a prévu une renégociation du contrat, soit entre les parties,
soit avec l'intervention d'un tiers, moyennant un délai ou non.
Clause
de l'offre concurrente

Lorsqu'un
acheteur, lié à un vendeur par un contrat d'approvisionnement à long terme
pour un prix donné, trouve une autre source d'approvisionnement plus
avantageuse, par cette clause, le vendeur doit rencontrer les conditions de
I'offre concurrente.
Ce
type de clause fait naître certains problèmes :
- la
comparaison
des
deux offres n'est pas toujours facile car plusieurs conditions peuvent se
mêler (prix, livraison,...);
- il
faut éviter les offres de connivence : l'acheteur, afin de pouvoir
modifier son contrat actuel, se met délibérément en
relation avec un autre vendeur qui offre des conditions plus avantageuses. Pour
éviter cela, on écrit souvent que l'offre doit être
" sérieuse
et connue ";
- il
faut apporter la preuve de l'offre concurrente. Mais cela pose un
problème de déontologie : peut-on en effet exhiber l'offre d'un
tiers à l'un de ses concurrents ? On a alors parfois recours à un
tiers indépendant, tenu par le secret professionnel qui est
chargé de vérifier l'existence de l'offre et d'effectuer la
comparaison des deux offres;
- elle
risque de restreindre la concurrence. L'Union européenne refuse
parfois cette clause en regard du droit de la concurrence.
Cette clause d'offre concurrente peut être dangereuse,
économiquement parlant, pour le vendeur car l'alignement automatique sur
les prix de la concurrence pourrait faire en sorte qu'il ne rentabilise pas son
investissement initial (qu'il vende à perte). C'est pourquoi la clause
est souvent modulée de telle manière qu' elle ne puisse pas
être invoquée avant un certain nombre d'années ou
qu'il faille une variation minimale du prix pour que la clause puisse
être appliquée.
Clause
du client le plus favorisé

Cette
clause prévoit que si le vendeur accorde certaines conditions plus
avantageuses à l'un de ses clients, il doit les accorder
également au client qui a inclus ce type de clause dans le contrat.
Cette
clause fait naître certains problèmes :
- La
comparaison des conditions accordées aux clients peut se
révéler difficile car il faut comparer plusieurs
éléments : qualité, prix, quantité, livraison,...;
- Pour
que l'acheteur puisse faire valoir la clause, il faut qu'il soit au courant
d'une offre plus intéressante faite à un autre client ! Ce n'est
pas facile à savoir car, bien souvent, les négociations restent
confidentielles et les ristournes accordées sont secrètes.
Parfois,
certaines clauses prévoient un contrôle des livres et des comptes
du vendeur :
- par
un tiers indépendant lié par le secret professionnel et
désigné conjointement par l'acheteur et le vendeur;
- par
un représentant désigné par l'acheteur, souvent mal vu par
le vendeur car il vient " fouiller " dans ses comptes !
Appliquée à des périodes d'instabilité, cette
clause peut avoir des effets économiques sous-estimés. Prenons un
exemple pour illustrer nos propos. Une
crise entraînant une dévaluation importante survient. Un vendeur,
qui conclut un nouveau contrat, offrira à son nouveau client un prix
pour le produit inférieur à celui offert à ses anciens
clients. S'il a signé des clauses du client le plus favorisé, il
va devoir baisser le prix de tous ses contrats.
Clause
du premier refus

Par
cette clause, une partie donne une préférence à son
cocontractant pour une affaire nouvelle et éventuelle.
Cette
clause peut être rédigée :
- en
faveur du vendeur : si l'acheteur lié au vendeur dans un contrat
d'approvisionnement a besoin d'une quantité supplémentaire de
marchandises (par rapport à ce qui est prévu dans le contrat), il
doit, par cette clause, demander en priorité au vendeur de lui livrer
cette quantité supplémentaire. Ce n'est que si ce dernier refuse
qu'il peut aller commander ailleurs;
- en
faveur de l'acheteur : si le vendeur dispose de quantités
supplémentaires à livrer, il doit d'abord les proposer à
l'acheteur avant de les offrir à quelqu'un d'autre.
Le
problème est que si l'acheteur, qui est lié par une clause de
refus, ne veut pas s'approvisionner pour ces quantités
supplémentaires chez son vendeur actuel, il lui suffit de les demander
à un prix très bas pour être sûr que le vendeur
refuse. Après, il peut alors s'adresser à la concurrence à
un prix " normal ". Ce n'est pas un comportement de bonne
foi car l'acheteur contourne la clause. Pour éviter ce contournement, on
impose à l'acheteur de proposer à son vendeur actuel de lui
livrer les quantités supplémentaires aux mêmes conditions
que celles de la concurrence.
Ce
type de clause peut faire naître quelques problèmes :
- la
comparaison des prix est difficile : comment vérifier que l'acheteur a
bien proposé au vendeur le prix qu'il a obtenu chez la concurrence ?;
- quelles
sont les sanctions à appliquer ? Quels sont les droits des vendeurs
lorsque l'acheteur va contracter ailleurs? A-t-il droit à des dommages
et intérêts ? Peut-être le vendeur
préfère-t-il récupérer le contrat. Dans ce cas,
peut-il s'opposer au contrat conclu avec la concurrence ? Tous ces
problèmes doivent être résolus dans le contrat à
l'avance;
- elle
risque de restreindre la concurrence. L'Union européenne refuse
parfois cette clause en regard du droit de la concurrence.