Les litiges internationaux
Droit applicable | Tribunal compétent | Arbitrage |
Exécution des décisions judiciaires et arbitrales | Choix du procédé de règlement

S'il y a litige, le juge compétent appliquera-t-il systématiquement sa propre loi nationale pour le trancher ? Cela pourrait être, en effet, une facilité pour les Etats d'obliger le juge national d'appliquer toujours ses propres règles internes même aux contrats internationaux. Cela reviendrait cependant à nier toute spécificité aux situations à caractère international. Aussi, les différents législateurs étatiques ont-ils progressivement admis que le juge puisse appliquer, dans une certaine mesure (le droit étranger ne doit pas être contraire à l'ordre public, par exemple) un autre droit que le sien aux situations qui présentent un élément d'extranéité. Il en résulte que la loi applicable n'est pas nécessairement celle du juge saisi.

Au vu de cette constatation, il est fondamental d'établir à quelle loi le contrat est assujetti . En fonction des lois appliquées, les résultats, droits et obligations du contrat peuvent varier énormément. Par exemple, certains pays exigent que le contrat soit écrit, d'autres pas. Selon certaines lois, des personnes non incluses dans le contrat peuvent avoir des droits spécifiques généraux tandis qu'en vertu d'une autre loi, tel n'est pas le cas. Il est donc essentiel d'établir au départ quelle loi est en vigueur pour un contrat.

Le principe de l'autonomie de la volonté

Selon le principe de l'autonomie de la volonté des parties, reconnu par la grande majorité des Etats, celles-ci sont libres d'organiser le contrat et de créer des obligations entre elles (pour peu qu'elles respectent les règles relatives aux bonnes moeurs et à l'ordre public). Cette autonomie leur confère une grande liberté quant au choix du droit qui régira leurs accords.

Les deux parties sont placées devant trois possibilités : Dans le chef de l'exportateur, le droit suisse est à cet égard souvent recommandé, car il est plutôt favorable à l'exportateur et surtout, il a l'avantage d'appartenir à un Etat neutre, ce qui est un atout pour les parties dans la conduite de la négociation commerciale. De manière plus générale, il est conseillé de choisir le droit d'un pays appartenant au même système juridique que le vôtre.

Il est possible que les parties n'aient pas indiqué dans le contrat la loi applicable pour une des raisons suivantes : les conditions générales de vente et d'achat contradictoires s'annulent, les négociateurs établissent une clause d'arbitrage laissant aux arbitres le soin de décider, ou, plus simplement, les parties n'ont pas fait de choix par oubli ou par ignorance. Ne pas choisir de droit applicable peut avoir des conséquences graves puisque les parties acceptent que soient appliquées des dispositions qu'elles ne connaissent pas. Plusieurs systèmes juridiques peuvent en effet se trouver en concurrence : droit du vendeur, droit de l'acheteur, droit du lieu d'exécution du contrat. Le silence des parties va conduire le juge saisi d'un litige à rechercher des indices (lieu de formation du contrat, d'exécution, de paiement, ...) afin de rattacher l'accord à un système juridique en recherchant la volonté implicite des cocontractants, ou se réfèrera à une convention internationale que les pays de l'acheteur et du vendeur ont ratifiée. Il en résulte une perte de temps indéniable, ainsi qu'une incertitude supplémentaire qui sont des éléments peu propices aux exigences des affaires.



Les conventions internationales

Il n'existe pas de système universel pour déterminer la loi applicable en cas de litige commercial international. Face à l'insécurité juridique qui résulte de la multitude de règles de conflit propres à chaque pays, certains Etats se sont rapprochés pour se mettre d'accord sur une règle commune applicable entre eux.

Deux conventions internationales ont été rédigées afin d'établir des règles internationales en matière de loi applicable dans des contrats internationaux. Ces conventions sont cependant ratifiées principalement par des Etats européens et concernent donc quasi exclusivement les relations commerciales européennes.


1. La Convention de La Haye :

La Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels retient l'application de la loi du pays du vendeur . Des exceptions existent cependant à cette règle. Citons, par exemple, que la convention détermine que le droit du pays de l'acheteur s'applique lorsque le vendeur s'est déplacé dans le pays de son client pour conclure le contrat.


2. La convention de Rome :

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles préconise le principe de la liberté contractuelle. A défaut, le contrat sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits c'est-à-dire le pays du contractant qui fournit la prestation qualifiée de " caractéristique ", à savoir le plus généralement :