Les litiges internationaux
Droit applicable | Tribunal compétent | Arbitrage |
Exécution des décisions judiciaires et arbitrales | Choix du procédé de règlement
S'il
y a litige, le juge compétent appliquera-t-il systématiquement sa
propre loi nationale pour le trancher ? Cela pourrait être, en effet, une
facilité pour les Etats d'obliger le juge national
d'appliquer toujours ses propres règles internes même aux
contrats internationaux. Cela reviendrait cependant à nier toute
spécificité aux situations à caractère
international. Aussi, les différents législateurs
étatiques ont-ils progressivement admis que le juge puisse appliquer,
dans une certaine mesure (le droit étranger ne doit pas être
contraire à l'ordre public, par exemple) un autre droit que le
sien aux situations qui présentent un élément
d'extranéité. Il en résulte que la loi applicable
n'est pas nécessairement celle du juge saisi.
Au
vu de cette constatation,
il
est fondamental d'établir à quelle loi le contrat est
assujetti
.
En fonction des lois appliquées, les résultats, droits et
obligations du contrat peuvent varier énormément. Par exemple,
certains pays exigent que le contrat soit écrit, d'autres pas.
Selon certaines lois, des personnes non incluses dans le contrat peuvent avoir
des droits spécifiques généraux tandis qu'en vertu
d'une autre loi, tel n'est pas le cas. Il est donc essentiel
d'établir au départ quelle loi est en vigueur pour un
contrat.
Le
principe de l'autonomie de la volonté

Selon
le principe de l'autonomie de la volonté des parties, reconnu par
la grande majorité des Etats, celles-ci sont libres d'organiser le
contrat et de créer des obligations entre elles (pour peu qu'elles
respectent les règles relatives aux bonnes moeurs et à
l'ordre public). Cette autonomie leur confère une grande
liberté quant au choix du droit qui régira leurs accords.
Les
deux parties sont placées devant trois possibilités :
- retenir
le droit du pays exportateur :
Ce
sera bien souvent le souhait du vendeur que de voir son droit s'appliquer
étant donné qu'il s'agit de celui qu'il
connaît le mieux. Ce n'est cependant pas toujours la meilleure
solution. En effet, certains droits, comme le droit français ou belge,
protègent plus fortement l'acheteur;
- retenir
le droit du pays importateur :
Ce droit peut-être plus intéressant pour l'exportateur
lorsqu'il est moins contraignant mais il est alors nécessaire de
le connaître et de le maîtriser car il serait dangereux
d'être soumis à une réglementation totalement ou
partiellement ignorée;
- retenir
le droit d'un pays tiers :
Ce choix permet de neutraliser le nationalisme juridique. C'est souvent
un choix utilisé dans un souci commercial, pour des raisons de compromis
ou de commodité (dans le cas où le tribunal compétent
appartiendrait à ce pays tiers).
Dans le chef de l'exportateur, le droit suisse est à cet
égard souvent recommandé, car il est plutôt favorable
à l'exportateur et surtout, il a l'avantage
d'appartenir à un Etat neutre, ce qui est un atout pour les
parties dans la conduite de la négociation commerciale. De
manière plus générale, il est conseillé de choisir
le droit d'un pays appartenant au même
système juridique
que le vôtre.
Il
est possible que les parties n'aient pas indiqué dans le contrat
la loi applicable pour une des raisons suivantes :
les conditions générales de vente
et d'achat contradictoires s'annulent, les négociateurs
établissent une clause d'arbitrage laissant aux arbitres le soin
de décider, ou, plus simplement, les parties n'ont pas fait de
choix par oubli ou par ignorance. Ne
pas choisir de droit applicable peut avoir des conséquences graves
puisque les parties acceptent que soient appliquées des dispositions
qu'elles ne connaissent pas.
Plusieurs systèmes juridiques peuvent en effet se trouver en
concurrence : droit du vendeur, droit de l'acheteur, droit du lieu
d'exécution du contrat. Le silence des parties va conduire le juge
saisi d'un litige à rechercher des indices (lieu de formation du
contrat, d'exécution, de paiement, ...) afin de rattacher
l'accord à un système juridique en recherchant la
volonté implicite des cocontractants, ou se réfèrera
à une convention internationale que les pays de l'acheteur et du
vendeur ont ratifiée. Il en résulte une perte de temps
indéniable, ainsi qu'une incertitude supplémentaire qui
sont des éléments peu propices aux exigences des affaires.
Les
conventions internationales

Il
n'existe pas de système universel pour déterminer la loi
applicable en cas de litige commercial international. Face à l'insécurité juridique qui
résulte de la multitude de règles de conflit propres à chaque
pays, certains
Etats se sont rapprochés pour se mettre d'accord sur une
règle commune applicable entre eux.
Deux
conventions internationales ont été rédigées afin
d'établir des règles internationales en matière de
loi applicable dans des contrats internationaux. Ces conventions sont cependant
ratifiées principalement par des Etats européens et concernent
donc quasi exclusivement les relations commerciales européennes.
1.
La Convention de La Haye :
La Convention de La Haye
du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels
retient
l'application de la loi du pays du vendeur
.
Des exceptions existent cependant à cette règle. Citons, par
exemple, que la convention détermine que le droit du pays de
l'acheteur s'applique lorsque le vendeur s'est
déplacé dans le pays de son client pour conclure le contrat.
2.
La convention de Rome :
La Convention de Rome
du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
préconise
le principe de la liberté contractuelle. A défaut, le contrat
sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens
les plus étroits
c'est-à-dire le pays du contractant qui fournit la prestation
qualifiée de " caractéristique ", à
savoir le plus généralement :
- la
loi du vendeur dans un contrat de vente;
- la
loi de l'agent en cas de contrat de distribution;
- ....