Le droit commercial international
Sources du droit international | Lex Mercatoria | Systèmes juridiques

Les questions juridiques relatives aux relations contractuelles entre opérateurs issus d'Etats différents demeurent naturellement complexes puisqu'il n'existe pas un véritable droit supranational reconnu. En effet, chaque Etat a un droit qui lui est propre et qui reflète sa conception de la justice.

René David, un juriste comparatiste reconnu, a regroupé le droit des différents pays du monde en grands systèmes de droits contemporains.
Systèmes juridiques Pays Caractéristiques
Droit romano-germanique
(Régime des codes )
Europe occidentale (à l'exception de l'Angleterre) et ses anciennes colonies, Amérique latine.
  • Le droit est le fait du législateur (codification du droit).
  • La loi est la principale source du droit.
  • Droit dirigiste, interventionniste.
  • Droit abstrait, qui procède par application d'une règle générale à des cas particuliers.

Droit anglo-saxon
(Régime de common law)

Grande-Bretagne et ses anciennes colonies, Etats-Unis.
  • Le droit est essentiellement coutumier et jurisprudentiel.
  • Droit pragmatique où le juge part du particulier pour aller vers le général.
  • Le contrat doit tout prévoir (clauses contractuelles précises à rédiger avec le plus grand soin).
  • Droit libéral par essence.

Droit à dominante religieuse

Chine, Inde, Japon.

  • Méfiance à l'égard du droit, qui n'est pas reconnu comme modèle de régulation des relations sociales. 
  • Un ensemble de règles de conduite dicte le comportement des individus plus que des règles strictement juridiques.
  • Solution des problèmes par voie amiable et non contentieuse, ce qui explique le faible taux de procès.

Pays musulmans.

  • Le droit peut être régi exclusivement par le Coran dans certains Etats, et être soumis à certaines influences étrangères dans d'autres (code civil égyptien par exemple). 
  • Le plus souvent, les opérations internes sont régies par le droit coranique (droit pénal, droit de la famille, ...) et les transactions internationales par le droit étranger.

Droit des ex-pays socialistes

Russie et pays de l'Est.

  • Droit en évolution, non stabilisé, empruntant des dispositions aux droits étrangers.
  • Une place est reconnue au principe de l'autonomie de la volonté (nombreuses dispositions supplétives).

En matière juridique, ce qui est considéré comme la bonne solution dans votre pays ne l'est pas nécessairement dans un autre Etat. Il faut donc s'abstenir de toute transposition sans recourir au conseil de personnes connaissant le régime juridique appliqué au contrat. La règle suivante peut généralement être retenue : plus l'on est confronté à un pays géographiquement et/ou culturellement lointain, plus les concepts, les raisonnements et les mécanismes juridiques sont différents. 

De manière générale, les pays ayant adopté le système " code civil " ont des lois plus rigides que ceux soumis au système " common law ". Cependant, la différence entre les deux systèmes et son impact sur les relations commerciales internationales, en apparence fort importante, n'est pas si conséquente en pratique. Une raison qui explique ce fait est que les pays soumis au " common law " ont adopté des codes commerciaux pour gouverner la conduite des affaires.

Enfin, notons qu'il serait erroné de penser que les lois internes des Etats appartenant au même système juridique sont semblables. Le code Civil allemand, par exemple, édicte des règles différentes des codes civils belges ou français. Prenons un exemple : le Code Civil allemand protège plus les intérêts du vendeur que de l'acheteur en lui permettant de se réserver la propriété de la chose vendue tant que l'acheteur n'a pas payé l'intégralité du prix. Au contraire, les Codes Civils français et belge favorisent plus l'acheteur.

La diversité culturelle et juridique ne s'oppose cependant pas à une certaine unité contractuelle puisque l'autonomie de la volonté Les parties sont libres de créer des obligations entre elles nées de leur volonté librement exprimée.  Ce principe est cependant limité par le respect des dispositions de l'ordre public et des bonnes mœurs., principe largement admis dans les différents régimes, permet aux rédacteurs d'un contrat de disposer d'une large liberté pour aménager le contenu des accords.